Dans ce dossier, nous avons voulu vous faire part de notre analyse de la Loi n°2010-1330 du 9 novembre 2010 portant réforme des retraites concernant le point spécifique de la pénibilité. Nous nous attachons à apporter notre expertise sur les conséquences de l’introduction de la notion de pénibilité sur les accidents du travail et la prise en compte des accidents du travail dans la pénibilité du travail.

Ceci afin d’éclairer les gestionnaires des ressources humaines sur ces questions qui seront demain au cœur des débats dans l’entreprise.

Introduction

Qu’est ce que la pénibilité ?

La pénibilité est une notion assez difficile à définir : la pénibilité d’un poste de travail physique, par exemple, est plus facile à appréhender que celle d’un poste de travail du secteur tertiaire.

L’article L4121-3-1 du Code du travail prévoit :

« Pour chaque travailleur exposé à un ou plusieurs facteurs de risques professionnels déterminés par décret et liés à des contraintes physiques marquées, à un environnement physique agressif ou à certains rythmes de travail susceptibles de laisser des traces durables identifiables et irréversibles sur sa santé ».

On en déduit plusieurs critères :

-          Exposition à un ou plusieurs facteurs de risques professionnels déterminés par décret (à paraître), et,

-          Liés à des contraintes physiques marquées,

-          Liés à un environnement physique agressif,

-          Liés à certains rythmes de travail,

…Susceptibles de laisser des traces durables identifiables et irréversibles sur la santé.

I : Pénibilité et prévention des risques professionnels

En 2007, la première synthèse de la Commission sur la pénibilité au travail débutait par ce constat : « des conditions de travail difficiles s’accompagnent souvent d’un risque accru d’accident ».

Il est donc assez logique de voir apparaître la pénibilité au niveau de la prévention. Ainsi, il est prévu que :

« L’employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Ces mesures comprennent des actions de prévention des risques professionnels et de la pénibilité au travail » (art. L4121-1).

Comment apparaît la pénibilité ?

« L’employeur consigne dans une fiche, selon des modalités déterminées par décret, les conditions de pénibilité auxquelles le travailleur est exposé, la période au cours de laquelle cette exposition est survenue ainsi que les mesures de prévention mises en œuvre par l’employeur pour faire disparaître ou réduire ces facteurs durant cette période » (L4121-3-1).

Une nouvelle obligation pèse désormais sur l’employeur qui doit consigner dans une fiche, dont la forme sera déterminée par décret :

-          Les conditions de pénibilité auxquelles le salarié a été exposé,

-          La période d’exposition,

-          Les mesures de prévention mises en œuvre,

A noter que ces fiches devront être harmonisées avec le Document Unique qui évalue les risques dans l’entreprise. Indirectement, la pénibilité, du moins le terme, entre dans l’évaluation des risques professionnels.

De plus, l’article L4612-2 prévoit que :

« Le CHSCT procède à l’analyse de l’exposition des salariés à des facteurs de pénibilité ».

Cette nouvelle obligation pose la question de la faute inexcusable de l’employeur en cas d’accident. En effet, on sait que le défaut de Document unique ou de mise à jour de celui-ci entraine la reconnaissance de la faute inexcusable. La jurisprudence aura probablement tendance à considérer de même pour les fiches « pénibilité ».

II : Dossier médical, pénibilité, accidents du travail et maladie professionnelle

L’article L. 4624-2 du code du travail prévoit que :

« Un dossier médical en santé au travail, constitué par le médecin du travail, retrace dans le respect du secret médical les informations relatives à l’état de santé du travailleur, aux expositions auxquelles il a été soumis ainsi que les avis et propositions du médecin du travail, notamment celles formulées en application de l’article L. 4624-1 »

Aussi, les conséquences d’un accident ou d’une maladie qui auront données lieu à des propositions du médecin du travail figureront dans ce dossier.

Le salarié pourra le transmettre au médecin de son choix et en demander la communication.

La fiche évoquée plus haut sera également jointe à ce dossier médical.

Egalement, il est prévu dans l’article L4121-3-1 que :

« Une copie de cette fiche est remise au travailleur à son départ de l’établissement, en cas d’arrêt de travail excédant une durée fixée par décret ou de déclaration de maladie   professionnelle ».

Un certain nombre de dossiers de maladie professionnelle  vont être complétés par ce dossier et cette fiche qui vont permettre une reconnaissance surement plus facile.  Il conviendra d’être vigilant quant à la rédaction de ces fiches qui risquerait d’encourager la reconnaissance de maladies de type musculo-squelettiques.

La question reste toutefois entière quant à la reconnaissance de faute inexcusable à la lumière de ces nouvelles obligations.

III : Obligation de négocier sous peine de sanction financière sur le taux accident du travail

L’article L138-29 du Code de la Sécurité sociale prévoit que les entreprises de plus de 50 salariés :

« Sont soumises à une pénalité à la charge de l’employeur lorsqu’elles ne sont pas couvertes par un accord ou un plan d’action relatif à la prévention de la pénibilité.

Le montant de cette pénalité est fixé à 1 % au maximum des rémunérations ou gains, […] concernés au cours des périodes au titre desquelles l’entreprise n’est pas couverte par l’accord ou le plan d’action mentionné au premier alinéa du présent article.

Le produit de cette pénalité est affecté à la branche accidents du travail et maladies professionnelles de la sécurité sociale ».

En termes de gestion RH, nous retiendrons :

-          La mise en place de l’évaluation de la pénibilité par poste de travail et dans le document unique,

-          La négociation d’un accord sur la pénibilité (exonération si accord de branche étendu),

-          L’implication du CHSCT dans l’évaluation de la pénibilité.

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